Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L141-3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

La justification du respect de l'objectif général énoncé par l'article L. 141-1 relatif à la sécurité des personnes dans les bâtiments à construire, à modifier ou à aménager est apportée, lorsqu'il est recouru à une solution d'effet équivalent au sens de l'article L. 112-6, par des études d'ingénierie de sécurité incendie qui établissent que les exigences fonctionnelles définies par voie réglementaire sont satisfaites.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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