Article L713-12 (abrogé)
Version en vigueur du 14 février 2020 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 - art. 17
La méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 713-4 à L. 713-11 peut faire l'objet des mesures de police administrative ou de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 561-36-1.