Article L541-9-8
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques.
Conformément à l'article 62, IV de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.