Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L112-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.

Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.

La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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