Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 25 août 2021

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Article L111-1

Version en vigueur du 01 juillet 2021 au 25 août 2021

Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par :

1° Architecte : un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

2° Bâtiment : un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ;

3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ;

4° Bâtiment mixte : un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ;

5° Bâtiment réversible : un bâtiment dont la conception permet d'en changer l'usage, partiellement ou totalement, sans qu'il soit besoin de procéder à une rénovation importante ou une reconstruction ;

6° Bâtiment d'habitation collectif : un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;

7° Champ technique : un ensemble cohérent de règles de construction pour lequel un ou plusieurs objectifs généraux sont définis. Le titre III rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la sécurité : stabilité et solidité, risques naturels, risques technologiques et miniers, sécurité des ascenseurs, sécurité des installations électriques, sécurité des installations de gaz, sécurité des piscines, sécurité des portes de garage, prévention des risques de chute, prévention des risques professionnels. Le titre IV porte sur le champ technique de la sécurité contre les risques d'incendie. Le titre V rassemble les champs techniques suivants, relatifs à la qualité sanitaire des bâtiments : réseaux d'eau, qualité d'air intérieur, acoustique, ouvertures, règles dimensionnelles, autres équipements. Le titre VI porte sur le champ technique de l'accessibilité et le titre VII sur le champ technique de la performance énergétique et environnementale.

8° Construction : l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant ;

9° Contrôleur technique : une personne ou un organisme ayant pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et intervenant dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II ;

10° Energie renouvelable : toute énergie produite à partir des sources d'énergie renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ainsi que l'énergie obtenue par récupération de chaleur fatale ;

11° Equipement : toute installation, matériel ou dispositif auxiliaire au bâtiment, adapté et nécessaire à son usage normal ;

12° Extension d'un bâtiment : tout agrandissement d'un bâtiment existant d'un volume inférieur à celui-ci et présentant un lien physique et fonctionnel avec lui. L'extension peut être horizontale ou verticale ;

13° Logement évolutif : un logement auquel une personne en situation de handicap peut accéder, où elle peut se rendre dans le séjour et le cabinet d'aisance et dont l'accessibilité des pièces composant l'unité de vie, pour l'application des dispositions du titre VI, est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;

14° Objectif général : un objectif assigné au maître d'ouvrage par le législateur dans un champ technique au sens du présent article, précisé le cas échéant par les résultats minimaux à atteindre ;

15° Préfabrication : la conception et la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert du bâtiment et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers, qui sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier et qui sont assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier ;

16° Règle de construction : une disposition fixant des résultats minimaux ou les moyens permettant de respecter les objectifs généraux lors de la construction, l'entretien et la rénovation des bâtiments ;

17° Rénovation : tous types de travaux sur tout ou partie d'un bâtiment existant autre qu'une extension ;

18° Résultat minimal : le niveau qui doit être au moins atteint par le bâtiment ou un des éléments qui le constitue pour respecter un objectif général dans un champ technique de la construction au sens du présent article. Ce niveau est le plus souvent exprimé de façon quantifiée et peut prendre différentes formes telles celle d'un indice, d'une performance, d'un seuil ;

19° Solution technique : un procédé constructif, un équipement, un principe ou un système mis en œuvre pour la construction ou la rénovation d'un bâtiment ;

20° Usage principal d'un bâtiment : l'usage auquel est affectée la plus grande surface de plancher du bâtiment.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

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