Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L142-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Dans les parties communes des bâtiments à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et les dégagements.


Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Retourner en haut de la page