Article L217-12
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 20
Modifié par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 23
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien, sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article L. 217-9.
Conformément à l'article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.