Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5234-1

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2020

Modifié par Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1

Les navires utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire sont munis d'une carte de circulation.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

Retourner en haut de la page