Code du sport

Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

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Article D112-3

Version en vigueur depuis le 23 mars 2020

I.-Les établissements publics nationaux de formation sont :

1° L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance ;

2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;

3° L'Ecole nationale des sports de montagne ;

4° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

II.-Les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire sont les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.

Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre Ier.


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