Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3131-10

Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

Modifié par LOI n°2020-290 du 23 mars 2020 - art. 2

Les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.


Retourner en haut de la page