Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 09 avril 2020

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Article R16 E-4

Version en vigueur depuis le 09 avril 2020

Création Décret n°2020-403 du 6 avril 2020 - art. 1

Le procès-verbal prévu au II de l'article L. 16 E comporte, outre les indications prévues par cet article, les mentions suivantes :

1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ;

3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale et l'établissement concerné ;

4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ;

5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;

6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux, de conserver un échantillon ;

7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.


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