Article 92 B (abrogé)
Version en vigueur du 26 avril 2020 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Modifié par LOI n°2020-473 du 25 avril 2020 - art. 3 (V)
Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir.