Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

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Article R133-39

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Modifié par Décret n°2020-484 du 27 avril 2020 - art. 1

Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.

En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l'article L. 133-15. L'arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l'arrêté.

Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.


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