Code de la route

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

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Article L329-7

Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

Créé par Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 1

L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.


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