Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article L143-30

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-744 du 17 juin 2020 - art. 5

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.

Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.


Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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