Code de l'éducation

Version en vigueur du 23 juin 2020 au 23 décembre 2022

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Article L613-5 (abrogé)

Version en vigueur du 23 juin 2020 au 23 décembre 2022

Abrogé par LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10
Modifié par LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 - art. 15

Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.

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