Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article L175-2

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 1

I.-Les bâtiments neufs sont équipés, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone chauffée du bâtiment.

Les bâtiments existants sont équipés, lors de l'installation ou du remplacement du générateur de chaleur du système de chauffage, d'un système de régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.

II.-Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation mentionnée au I, les délais et les conditions d'installation et d'entretien des systèmes de régulation automatique sont fixés par décret en Conseil d'Etat.


Conformément au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 (1er juillet 2021).

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