Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2020

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Article L223-5

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2020

Modifié par LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 3 (V)

Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.


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