Code de la route

Version en vigueur depuis le 27 août 2020

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Article R316-3-1

Version en vigueur depuis le 27 août 2020

Modifié par Décret n°2020-1088 du 24 août 2020 - art. 4

Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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