Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020

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Article D2213-1-0-3

Version en vigueur depuis le 18 septembre 2020

Création Décret n°2020-1138 du 16 septembre 2020 - art. 1

Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1, les transports terrestres sont considérés comme étant à l'origine d'une part prépondérante des dépassements de valeurs limites :

1° Soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes ;

2° Soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.

Pour l'application du 1° :


-en cas de dépassement de la valeur limite relative au dioxyde d'azote (NO2), les émissions à prendre en compte sont celles des oxydes d'azote (NOx) ;

-l'évaluation des émissions est réalisée pour le territoire du plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune concernés.


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