Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-39

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du présent code.


Retourner en haut de la page