Code du travail

Version en vigueur depuis le 20 avril 2021

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Article L7124-9

Version en vigueur depuis le 20 avril 2021

Modifié par LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1

Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.


Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

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