Article L562-5
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 4
Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.