Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article L211-1

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45 (V)

Ne sont pas soumis au régime légal prévu par les dispositions du présent livre :

1° La recherche des formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone régie par les dispositions de la section 5 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement ;

2° La création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone issu notamment de procédés de captage régies par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement.


Se reporter aux conditions d'application précisées au II de l'article 45 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.

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