Code du travail

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

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Article L5135-2

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 7

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants :

1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ;

3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ;

4° bis Le conseil départemental, par l'intermédiaire de son président ;

4° ter Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6313-6 ;

5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.


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