Code du travail

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

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Article L1226-1-2

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Créé par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 76 (V)

Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.

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