Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 décembre 2023

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Article L133-5-10

Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 28 décembre 2023

Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 29 (V)

Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.

Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Conformément à l’article 29, II de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2021.

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