Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L612-34-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 21

I. – Lorsqu'elle estime que les mesures pouvant être prises en application du II de l'article L. 612-33 ne sont pas suffisantes pour remédier à la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-34 ou une société de financement mentionnée au II de l'article L. 613-34, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner, pour une durée qu'elle détermine, un ou plusieurs administrateurs temporaires, personne physique ou personne morale, pour assister ou pour remplacer les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes dans ces entreprises ou d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur temporaire, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.

Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur temporaire lui incombent personnellement. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert et après accord du collège de supervision, il peut se faire assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité.

II. – Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour remplacer les personnes mentionnées au I, les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale en cause lui sont transférés de plein droit pendant la durée de son mandat. Sa nomination est rendue publique.

Lorsqu'un administrateur temporaire est nommé pour assister les personnes mentionnées au I, son mandat fixe l'étendue de ses pouvoirs pouvant aller jusqu'à ceux mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, définit les cas dans lesquels les dirigeants ont l'obligation de le consulter ou d'obtenir son accord préalable.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution définit, s'il y a lieu, les cas dans lesquels l'administrateur temporaire a l'obligation de la consulter et d'obtenir son accord préalable.

La convocation d'une assemblée générale par l'administrateur temporaire et l'établissement de l'ordre du jour sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que l'administrateur temporaire élabore et lui communique selon une fréquence qu'elle détermine des rapports sur la situation financière des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des sociétés de financement mentionnés au I et sur les mesures qu'il a prises à leur égard.

III. – La durée du mandat de l'administrateur temporaire ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut seule, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat.

IV. – La rémunération de l'administrateur temporaire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge ainsi que les frais qu'il engage par la personne auprès de laquelle il est désigné.

Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération ainsi qu'aux frais engagés par l'administrateur temporaire. Lorsque le paiement de la rémunération et des frais engagés par l'administrateur temporaire intervient dans les conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur temporaire à concurrence des sommes qu'ils ont versées.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire.

En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur temporaire est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice mentionnés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.

V. – La désignation d'un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété.

L'administrateur temporaire ne peut être considéré comme un dirigeant de fait ni comme exerçant en fait les fonctions des personnes désignées au I de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.

VI. – Lorsque l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou la société de financement mentionnés au I est une entreprise mère ou une filiale au sens de l'article L. 511-20, les III et IV de l'article L. 613-20-4, les articles L. 613-21-3 ou L. 613-21-4, selon le cas, s'appliquent.


Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Retourner en haut de la page