Article L745-6 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2020 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020 - art. 5
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 517-1 et L. 571-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014.
Pour l'application de l'article L. 571-14, les mots : “quinze mille euros” sont remplacés par les mots : “un million sept cent quatre-vingt-dix mille francs Pacifique” et les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés.