Article L114-3-5
Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.