Article 50 duodecies-0 B
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
I.-Au sens du 1 du II et du 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, les Etats situés à moins de 1 000 km de la France sont :
a) la Principauté d'Andorre ;
b) la Principauté de Monaco ;
c) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
d) la République de Saint-Marin.
II.-Le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d'avion prévue au 1 du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
Destination finale du passager | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
---|---|---|
-la France, un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse, Etats situés à moins de 1 000 km de la France | 20,27 € | 2,63 € |
-autres Etats | 63,07 € | 7,51 € |
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2020 (NOR : TRAA2031125A), ces dispositions entrent en vigueur pour les opérations d'embarquement de passagers effectuées à compter du 1er janvier 2021.