Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article L822-5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.


Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

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