Article L446-8
Version en vigueur depuis le 19 février 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3
Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.