Code des transports

Version en vigueur depuis le 26 février 2021

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Article L1251-9

Version en vigueur depuis le 26 février 2021

Création Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2

Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.


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