Code des transports

Version en vigueur depuis le 26 février 2021

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Article R1251-12

Version en vigueur depuis le 26 février 2021

Création Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 2

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.


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