Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

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Article R441-8

Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :

1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

2° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.

II.-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.


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