Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

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Article L344-9

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 27

Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5 , le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, aux services auxiliaires et de flexibilité et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.

Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.


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