Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L5332-17

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.


Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

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