Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L5332-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.

Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.

L'autorité administrative en assure la publicité.


Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

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