Article L232-18-5
Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Dans le seul but de rechercher ou de constater les violations et manquements mentionnés au 3° du I de l'article L. 232-5, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs ou de recueillir des informations utiles au ciblage des contrôles, les enquêteurs peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le secrétaire général de l'Agence, faire usage d'une identité d'emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne.
Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.