Code du sport

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

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Article L232-20-2

Version en vigueur depuis le 31 mai 2021

Créé par Ordonnance n°2021-488 du 21 avril 2021 - art. 36

L'autorité judiciaire peut, à l'appréciation du procureur de la République, communiquer à l'Agence française de lutte contre le dopage tout élément d'information qu'elle recueille, à l'occasion des procédures judiciaires, de nature à faire présumer des faits de dopage ou la commission d'agissements interdits au titre du présent chapitre. Elle communique à l'Agence, spontanément ou à la demande de cette dernière, les décisions prononcées par les juridictions judiciaires dans le cadre de ces procédures.

Sauf indication contraire du procureur de la République, les informations communiquées à l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'alinéa précédent restent, le cas échéant, protégées par le secret de l'enquête ou de l'instruction et ne peuvent être en conséquence mentionnées ou versées au dossier d'une procédure disciplinaire.

L'Agence française de lutte contre le dopage porte à la connaissance du procureur de la République, dans un délai de six mois après leur transmission ou à tout moment à la demande de ce magistrat, l'état d'avancement des recherches ou investigations auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des éléments d'information effectuée en application du premier alinéa.

L'agence porte également à la connaissance du procureur de la République la décision définitive rendue par elle à la suite de cette communication.


Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.

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