Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

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Article R1326-10

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2021-501 du 22 avril 2021 - art. 1

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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