Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 28 avril 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4011-4-5

Version en vigueur depuis le 28 avril 2021

Création LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 3

Les responsables des entités à l'initiative des protocoles mentionnées à la présente section transmettent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles. Ils l'informent sans délai des événements indésirables liés à l'application des protocoles.

Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, il peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.


Retourner en haut de la page