Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 14 mai 2021

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Article L1434-12-2

Version en vigueur depuis le 14 mai 2021

Création Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 - art. 1

I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1434-12 peut être appelée, par une convention conclue avec l'agence régionale de santé et la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétentes, à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes :

1° L'amélioration de l'accès aux soins ;

2° L'organisation de parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;

3° Le développement d'actions territoriales de prévention ;

4° Le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;

5° L'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire ;

6° La participation à la réponse aux crises sanitaires.

II.-Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I, elle bénéficie d'aides spécifiques de l'Etat ou de la caisse nationale d'assurance maladie et d'exonérations fiscales prévues au 1 de l'article 207 et à l'article 1461 A du code général des impôts pour compenser la charge des missions de service public qu'elle exerce.

III.-Un décret en Conseil d'Etat précise notamment le contenu et la durée de la convention mentionnée au I ainsi que les modalités de compensation des missions de service public.


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