Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5337-3

Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 31

Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Retourner en haut de la page