Code des transports

Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

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Article L5352-4

Version en vigueur depuis le 01 juin 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 34

La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.

L'autorité administrative fixe le règlement général de police des voies ferrées portuaires et, en tant que de besoin, sur proposition de l'autorité portuaire, établit des règlements locaux d'application.

Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par la section 1 du chapitre VII et la section 2 du chapitre VI du titre III du présent livre. En outre, pour le secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime, les agents assermentés de cet établissement public ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contravention de grande voirie, ainsi que, dès lors qu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 5331-15, les infractions aux règlements de police aux voies ferrées portuaires passibles de peines contraventionnelles.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

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