Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

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Article L113-1

Version en vigueur depuis le 21 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 8

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.

Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.

Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.


Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

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