Code de la défense

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

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Article L2364-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Création LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 47 (V)

A des fins de protection des installations militaires, les services de l'Etat concourant à la défense nationale, à la sûreté de l'Etat et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images.


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