Code de la consommation

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

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Article L224-26-3

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

Création Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 44

La présente section ne s'applique pas aux micro-entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu'elles ne fournissent aussi d'autres services de communications électroniques.

Préalablement à la conclusion d'un contrat, ces entreprises informent les consommateurs de cette exemption, par une mention claire et dénuée de toute ambiguïté indiquant que le contrat ne bénéficie pas, du fait de cette exemption, des dispositions protectrices pour le consommateur prévues par la présente section.


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