Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

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Article L512-5

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Modifié par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 8

Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application des I et II de l'article L. 512-2 ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues à l'article L. 512-4. L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement ou du syndicat, le ou les représentants de l'Etat dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents.


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